M-35.1, r. 156 - Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
54. Après la vente, et à moins que l’acheteur en décide autrement, l’agent doit abreuver les veaux d’embouche si la prise de possession par l’acheteur a lieu le lendemain de la vente. L’acheteur peut, à ses frais, demander à l’agent de nourrir les veaux d’embouche avec du foin.
Décision 5613, a. 54.